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C1 20 143

Ehescheidung

Wallis · 2022-03-24 · Français VS

C1 20 143 JUGEMENT DU 24 MARS 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président; Camille Rey-Mermet, juge; Jean-Pierre Derivaz, juge suppléant; Geneviève Fellay, greffière; en la cause X _________, demandeur et appelant, contre Y _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey, et intéressant Z _________, enfant mineur pourvu d'un curateur de représentation en la personne de Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny. (action en modification de jugement de divorce : exercice des relations personnelles) appel contre la décision du 25 mai 2020 du juge des districts de Martigny et de Saint-Maurice

Sachverhalt

(art. 310 CPC). En l'espèce, l'appelant conteste l'appréciation des preuves et se prévaut d'une violation du droit. 1.3 Il reproche, en particulier, au juge intimé de s'être fondé sur la position exprimée par B _________, qui ne lui pas été communiquée, de n'avoir pas statué sur "toutes [s]es conclusions" et d'avoir maintenu une curatelle qui "ne rime strictement à rien". Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur

- 5 - le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3, et réf. cit.). 1.3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd., confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, et réf. cit.). La jurisprudence a, en outre, déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, il doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l’obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté même si l’argumentation présentée est erronée (cf. arrêt 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1 et 4.1, et réf. cit.). 1.3.2 En l'espèce, les reproches de l'appelant sont sans fondement. 1.3.2.1 Quoi qu'il en dise, il a eu connaissance de la correspondance électronique échangée par le premier juge avec C _________ et B _________, communiquée aux parties le 30 avril 2020. Le juge de district leur a également fait part de la teneur de son entretien téléphonique du 12 mai 2020 avec B _________. L'appelant a, partant, été informé de manière suffisante et appropriée sur les opérations et les éléments déterminants pour la décision. 1.3.2.2 Le juge intimé ne s'est pas exprimé sur chacune des conclusions du demandeur. Il a d'abord exposé les motifs pour lesquels la demande de révision était irrecevable. Il l'a ensuite traitée comme une action en modification de jugement de divorce. Il a, en substance, considéré que le défaut de mise en œuvre de la psychothérapie ordonnée sous chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce constituait un fait nouveau. Le 17 janvier 2020, les parties s'étaient obligées à entreprendre une thérapie familiale auprès de B _________. Par la suite, le 11 mai 2020, le demandeur avait manifesté, auprès du juge de district, la volonté de ne pas poursuivre ce processus. Les circonstances nouvelles n'étaient, partant, plus réalisées "à ce jour", en sorte qu'il

- 6 - n'y avait pas lieu de modifier la réglementation de l'autorité parentale, de la garde de Z _________ et des relations personnelles. Cette motivation est suffisante au regard du droit de l'appelant à pouvoir comprendre la décision, pour la contester utilement. Autre est la question de savoir si elle est juridiquement correcte. II. Statuant en faits 2. 2.1 X _________, né le xxx 1964, et Y _________, née le xxx 1970, se sont mariés le xxx 2009, après un concubinage de quelque neuf ans et la naissance de leur enfant Z _________, le xxx 2005. Chacun des époux a une fille issue d'une précédente union, toutes deux majeures aujourd'hui. Dès la naissance de leur fils, les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales, qui se sont intensifiées au cours des ans, pour atteindre leur paroxysme en fin d'année

2012. Le 16 décembre 2012, Y _________ a quitté le domicile conjugal, en emmenant avec elle sa fille G _________ et l'enfant commun du couple Z _________, sans plus donner de nouvelles à son mari. Le 10 avril 2013, les parties sont notamment convenues de l'attribution de la garde de leur enfant à la mère et d'un droit de visite ordinaire pour le père. 2.2 Z _________ a alors été le centre d'un grave conflit parental, qui a amené les différentes autorités chargées de statuer sur les relations personnelles entre l'enfant et son père, à restreindre progressivement le droit de visite, jusqu'à le suspendre, par jugement du 11 décembre 2014 (causes C1 13 42, C1 13 265, C1 14 121, C1 14 138). Les éléments du dossier, qui ont conduit à ce prononcé, ont été exposés en détail aux lettres A.a. à A.m de la partie "Faits et procédure" de la décision précitée, à laquelle il est purement et simplement renvoyé. Seules sont reprises ici les conclusions auxquelles est parvenu l'expert H _________, psychologue psychothérapeute, diplômé en expertises psycho-judiciaires, chargé d’évaluer les capacités parentales des époux X-Y _________. A teneur de son rapport du 31 juillet 2014, Z _________ était victime d'actes constitutifs de maltraitance psychologique infantile de la part de son père, lequel ne parvenait pas à le préserver du conflit parental, en raison principalement des troubles de la personnalité dont il souffrait, en particulier d'un trouble de déficit de l'attention et de

- 7 - l'hyperactivité chez l'adulte (TDAH). X _________ présentait ainsi, aux yeux de l'expert, une importante limitation de ses compétences éducatives, que seule une sérieuse prise en charge médicale et psychiatrique était à même de juguler. En attendant, il était primordial, selon H _________, de dégager Z _________ de la relation dysfonctionnelle entretenue avec son père, en l'éloignant momentanément de ce dernier. L'expert a également relevé l’importance, durant ce laps de temps, d'aider l’enfant à retrouver progressivement la bonne distance d’avec son père et de l'encourager à renouer avec lui, le but n’étant pas d'éliminer celui-ci de la vie de celui-là. En conséquence, il a préconisé le maintien de la curatelle éducative de surveillance des relations personnelles, la suspension des visites de Z _________ chez son père durant six mois au moins, le suivi médical et psychiatrique de X _________ ainsi que la poursuite du suivi psychologique de Z _________. Par jugement du 11 décembre 2014, faisant siennes l'analyse et les conclusions de l'expert, le juge du Tribunal cantonal a suspendu le droit de visite de X _________ sur son fils pour une durée de six mois et chargé le curateur de mettre en œuvre le suivi médical et psychiatrique de l'intéressé. Selon l'évolution du père et du fils à la suite du traitement thérapeutique, respectivement du suivi psychologique ordonnés, le droit de visite devait, en principe, être rétabli progressivement au terme de ce délai de six mois. 2.3 Dans l'intervalle, le 30 septembre 2014, I _________, chef de l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après : OPE), a dénoncé pénalement X _________ pour maltraitances sur Z _________. Entendu par la police le 10 décembre 2014, l'enfant a, en substance, indiqué que, lorsqu'il allait en week-end chez son père, ce dernier l'insultait et lui lançait différents objets, lui donnait des coups, lui infligeait des punitions et lui faisait peur. Z _________ a précisé qu'il ne souhaitait pas revoir son père "actuellement". Celui-ci a réfuté les accusations portées contre lui. Le 24 septembre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement. 2.4 A la suite du prononcé du 11 décembre 2014, X _________ a bénéficié d'une prise en charge pluridisciplinaire auprès du Centre de Compétences en Psychiatrie et Psychothérapie de Martigny qui lui a permis d'évoluer favorablement, ce dont tous les intervenants qui se sont occupés de lui conviennent. Le 3 mars 2015, l'intéressé a sollicité J _________ d'ordonner la reprise des relations personnelles entre son fils et lui. Le 8 octobre 2015, cette autorité les a suspendues pour une durée indéterminée; elle a spécifié que la reprise progressive du droit de visite ne

- 8 - serait examinée qu'à réception d'un rapport de la psychologue chargée du suivi de l'enfant et d'un préavis favorable de celle-ci. Le juge du Tribunal cantonal, saisi du recours formé par X _________ contre cette décision, a ordonné la mise en œuvre d’une expertise complémentaire, confiée finalement àA _________, psychologue diplômée et experte psycho-judiciaire. 2.4.1 A _________ a déposé son rapport le 4 octobre 2016. Elle a souligné que l'objectif de la visite surveillée était de permettre à Z _________ d'avoir un contact rassurant avec son père, afin de restaurer son lien d'attachement et de connaître le parcours et l'évolution de ce dernier. Le rétablissement du droit de visite devait cependant être subordonné à l'évolution de l'enfant et à celle de son père. A _________ a relevé la qualité du réseau médico-social mis en place autour du père, les efforts fournis par celui-ci pour améliorer son comportement, ses capacités relationnelles et sa capacité d’introspection, ainsi que les réels progrès observés par tous les intervenants. X _________ avait, selon elle, pris conscience de la haine dont il était rempli à la suite de la séparation et de la grande souffrance que son fils avait éprouvée en raison du conflit parental. Elle estimait toutefois qu'il peinait encore à se décentrer de ses propres besoins, ainsi qu'à prendre en compte le ressenti et le vécu de Z _________. Il avait également des difficultés à faire le lien entre la peur de l'enfant et l'agressivité qu'il avait pu exprimer à l'époque de la séparation, considérant cette peur comme infondée et entretenue par la mère de Z _________ et sa psychologue, la procédure pénale étant à ses yeux une manœuvre pour le séparer définitivement de son fils. S'agissant de Z _________, l'experte a retenu que tant son entourage familial que médical constatait qu'il allait mieux depuis la suspension du droit de visite, que les symptômes psychopathologiques (troubles du sommeil, encoprésie secondaire) avaient diminué, qu'il gagnait en autonomie et évoluait favorablement sur les plans physique, psychique et intellectuel. Durant l'entretien qu'elle avait eu avec l'enfant, ce dernier avait exprimé, sans haine et sans colère, la peur qu'il avait de son père, son impossibilité actuelle à affronter cette peur et sa volonté très claire de ne plus le voir pour l’instant, même dans un espace protégé comme un Point rencontre. De son point de vue, la peur exprimée par Z _________ était réelle et sa demande d’être protégé de toute rencontre avec son père, ferme. Selon ses constatations, l'enfant ne refusait toutefois pas de le revoir un jour et souhaitait même conserver un lien d'attachement avec lui. Ces éléments permettaient, selon elle, d'écarter l'éventualité d'une aliénation parentale. Le ressenti de

- 9 - l'enfant devait cependant être pris en compte pour ne pas réveiller une situation de stress traumatisante, au risque de compromettre sa bonne évolution psychoaffective et d'anéantir tout projet ultérieur de reprise des relations personnelles. Aussi, un droit de visite, même surveillé, lui apparaissait inadéquat pour le moment. A _________ était, en outre, d'avis que Z _________ était capable de s'exprimer dans la procédure qui le concernait sur le droit de visite. Eu égard à l'ensemble des circonstances, elle préconisait de lui accorder du temps pour qu'il se renforce, surmonte ses peurs et se sente prêt à la rencontre. Lorsque ce serait le cas, il appartiendrait à l'enfant d'en faire la demande à son curateur, maintenu dans son rôle de représentant. Dans le même temps, elle conseillait à X _________ d'entretenir le lien avec son fils en lui écrivant des lettres pour les fêtes et les anniversaires, ainsi que pour lui donner de ses nouvelles, lettres qui seraient remises au curateur de l’enfant pour lecture et dépôt, le temps que Z _________ demande de les recevoir. En retour, X _________ devait pouvoir être informé par le curateur de l’évolution de son fils (bulletins scolaires et de santé). L'experte recommandait également une prise en charge psychothérapeutique de type thérapie familiale d’orientation systémique pour soutenir Z _________ pour une première visite, en parallèle de la poursuite de la prise en charge médico-sociale de X _________. 2.4.2 Le 27 décembre 2016, faisant siennes l'analyse et les conclusions de cette expertise, le juge du Tribunal cantonal a prononcé la suspension du droit de visite, le temps nécessaire pour que l'enfant se reconstruise et puisse se projeter dans une relation avec son père. Il a précisé que le droit de visite serait rétabli lorsque Z _________ en ferait la demande. Il a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles et confié au curateur le soin de mettre en œuvre la psychothérapie de type thérapie familiale d’orientation systémique préconisée par l’experte, de donner connaissance à X _________ des bulletins scolaires et de santé de l'enfant, ainsi que de veiller à ce qu'il poursuive sa prise en charge médico-sociale, puis d'organiser les modalités pratiques de la reprise des relations personnelles lorsque Z _________ lui en ferait la demande. Le juge a également invité X _________ à poursuivre sa prise en charge médico-sociale et à entretenir le lien avec son fils en lui adressant, par l'intermédiaire du curateur, des lettres aux fêtes et aux anniversaires, ainsi qu'en lui donnant des nouvelles de lui. 2.5 Le 4 août 2017, Y _________ a introduit action en divorce.

- 10 - 2.5.1 Le 14 février 2018, le juge de district a sollicité A _________ d'actualiser son rapport. Elle y a procédé le 20 juillet suivant. Elle a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, afin d'inciter les parents à une meilleure collaboration parentale pour le bien de l'enfant. Cette solution était également propre à éviter que le père se sente totalement exclu de la vie de son enfant durant la thérapie familiale, à le responsabiliser par rapport au suivi scolaire de Z _________ et à lui offrir la faculté de prendre rendez- vous directement avec les enseignants. Selon l'experte, Z _________ avait bien évolué depuis octobre 2016, à la suite de la suspension des visites avec son père. Il avait retrouvé la quiétude et la sérénité dont il avait besoin. Il n'était cependant pas encore prêt pour la reprise du droit de visite, même surveillé. Sa souffrance post-traumatique, bien que diminuée, n'avait pas totalement disparu. Il présentait des symptômes de stress, tels son comportement d'évitement, son sentiment d'angoisse à l'idée de recroiser son père fortuitement et l'inquiétude qui l'envahissait lorsque sa mère n'était pas rentrée le soir. Il craignait son père, tant pour lui-même que pour sa mère et sa demi-sœur, et éprouvait un sentiment de colère envers lui. Il ne refusait toutefois pas de le revoir, mais affirmait avoir encore besoin de temps. L'experte a relevé que le père avait, pour sa part, maintenu sa bonne évolution, mais peinait toujours à se décentrer de ses propres besoins, minimisait la peur de son fils à son égard et sa part de responsabilité dans ce vécu de peur. Eu égard à l'ensemble des circonstances, A _________ estimait qu'un droit de visite même surveillé, mais non préparé, risquait de raviver la souffrance passée de l'enfant, de réactiver une situation de stress et de compromettre tout projet ultérieur de reprise des relations personnelles. En outre, eu égard à la durée de la suspension du droit de visite, la reprise d'un lien devait être médiatisée et accompagnée d'une prise en charge psychothérapeutique du père et de l'enfant, avec pour objectif de permettre à l'enfant de vaincre son stress post-traumatique et, pour le père, de travailler sur sa responsabilité dans le mécanisme de rejet de l'enfant. Elle a dès lors recommandé la mise en place d'une thérapie familiale d'orientation systémique. Pareille thérapie pouvait permettre un travail sur la coparentalité, qui avait gravement fait défaut. La prise en charge médico- sociale du père devait se poursuivre parallèlement. Il convenait, en outre, de maintenir la curatelle de gestion des relations personnelles, avec pour mission de contrôler la mise en œuvre de la thérapie familiale, d'évaluer régulièrement l'évolution de l'enfant et de son père dans la perspective de la reprise éventuelle des visites, ainsi que le respect du droit à l'information. Il appartenait à la mère d'informer spontanément le père de tout événement important survenant dans la vie de l'enfant (C1 17 173, p. 447 s.).

- 11 - 2.5.2 Le 26 novembre 2018, le juge de district a prononcé le jugement de divorce. Dans ses considérants, il a, en particulier, exposé ce qui suit (consid. 4.2.3 in fine) : "Les parties sont ici expressément rendues attentives à leur devoir de collaborer à la mise en place de la thérapie et au fait que si la situation ne devait pas évoluer favorablement en raison de l'opposition de l'un ou l'autre des parents, un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (placement) pourra devoir être envisagé (art. 310 CC) dans l'intérêt de l'enfant. L'absence d'évolution favorable pourra également constituer un fait nouveau au sens de l'art. 134 al. 1 CC (prévisions du juge au moment du divorce qui se sont avérées erronées ou réglementation arrêtée qui porte préjudice au bien de l'enfant).". 2.6 2.6.1 Désigné en qualité de curateur, L _________, intervenant en protection de l'enfant, a invité Y _________ et X _________, le 7 février 2019, à "contacter un psychothérapeute commun et [à] mettre en place le premier rendez-vous". Il leur a suggéré "quelques noms" susceptibles de répondre aux critères thérapeutiques. Le 19 février suivant, Y _________ a désigné M _________, qui œuvrait auprès du cabinet N _________, à Martigny, comme thérapeute. Le lendemain, X _________ a proposé O _________ en cette qualité. Au mois de mai 2019, Y _________ a exposé les motifs pour lesquels le cabinet N _________ ne pouvait finalement pas procéder à la thérapie ordonnée. Le 12 juin 2019, L _________ a attiré son attention sur le fait qu'il appartenait aux parties de choisir un thérapeute commun. 2.6.2 Dans l'intervalle, X _________ a adressé à l'APEA une requête d'exécution du chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce. Le 23 août suivant, il a introduit auprès de cette autorité une action en modification de jugement de divorce, tendant notamment au rétablissement d'un droit de visite surveillé, puis non médiatisé avant d'être élargi. Il a souligné que la psychothérapie ordonnée était "vouée à l'échec" en raison du comportement de Y _________. Dans sa détermination du 30 septembre 2019, la défenderesse a contesté n'avoir pas collaboré à la mise en œuvre de la thérapie familiale ordonnée. Elle a versé en cause notamment une écriture de P _________, psychologue et psychothérapeute FSP, du 30 août précédent, à teneur de laquelle celle-ci ne pratiquait pas de thérapies familiales "sans le consentement des différents membres ou sans que ces derniers y trouvent un minimum de sens". En séance du 9 décembre 2019, Q _________, désormais compétente, a interpellé les parties sur la mise en œuvre de la thérapie familiale ordonnée le 26 novembre 2018 par le juge de district. X _________ a indiqué qu'il avait proposé immédiatement différents

- 12 - thérapeutes. Y _________ a expliqué qu'elle s'était entretenue avec plusieurs spécialistes, qui estimaient nécessaire la participation de l'enfant à la thérapie. Elle n'entendait pas contraindre Z _________ à pareille démarche. L'une des personnes consultées partageait cette appréciation. Elle refusait de procéder à une quelconque thérapie si l'enfant n'était pas demandeur. Un thérapeute était, en outre, d'avis que la démarche devait être initiée par le père à qui il incombait de reconstruire le lien. Statuant le même jour, l'APEA a rejeté la requête de X _________. Elle a relevé l'OPE de son mandat de surveillance et d'information, désigné Me Stéphane Coudray en qualité de curateur de représentation de l'enfant, ordonné la mise en œuvre d'une médiation et, dans l'intervalle, suspendu la mise en place de la thérapie familiale ordonnée le 26 novembre 2018. X _________ a entrepris ce prononcé (TCV C1 20 2). 2.7 Le 21 octobre 2020, le juge délégué de la cour de céans a procédé à l'audition de l'enfant. Il a relevé que Z _________ était intelligent et posé. Son discours était spontané. Bien que rendu, à plusieurs reprises, attentif à la nécessité, pour la construction de son identité, d'un lien avec son père, l'adolescent ne souhaitait actuellement pas le voir, même sous l'autorité d'un juge ou d'un autre intermédiaire. Il lui reprochait de ne pas reconnaître le mal qu'il lui avait fait. Z _________ ajoutait que chacune des procédures était de nature à "remuer le couteau dans la plaie". Il aspirait à ce que cela s'arrête. 2.8 Le Dr E _________ et F _________ se sont entretenus, à deux reprises, avec les parties et, à une occasion, avec Z _________. Y _________ s'est dite ouverte à une rencontre entre l'enfant et son père si celui-là le souhaitait. X _________ a, pour sa part, admis avoir pu se montrer quelque peu brutal dans ses paroles. Il a, en revanche, contesté avoir infligé à son fils des violences physiques. Selon lui, la thérapie familiale constituait la dernière chance de revoir celui-ci; il convenait, en outre, d'ordonner l'exécution forcée d'un premier droit de visite. Les collaborateurs du cabinet D _________ ont également aménagé une rencontre avec Z _________. Il leur a rapporté être lassé "de devoir raconter les mêmes choses et ressentir n'être pas pris en compte dans ses dires et ses besoins". Il n'avait certes plus peur de son père; il n'était pas disposé, pour autant, à le revoir "pour le moment". De l'avis des intéressés, la problématique concerne uniquement Z _________ et son père. Il n'est dès lors pas opportun, sur le plan thérapeutique, "de proposer une prise en charge familiale pour un 'système' qui n'est à l'heure actuelle plus familial". Il n'y a pas lieu non plus de mettre en place une thérapie individuelle. D'une part, père et fils ont déjà

- 13 - bénéficié de pareil suivi. D'autre part, Z _________ ne présente pas d'altération de fonctionnement et n'exprime pas une souffrance qui justifie une obligation de prise en charge. Le refus de relations personnelles de l'enfant, qu'il soit le fruit d'une aliénation parentale, de sa propre volonté ou d'éléments post traumatiques, est exprimé de manière claire et stable. Il convient de l'entendre. Sur les plans éthique et déontologique, il ne paraît dès lors pas adéquat d'aménager une rencontre entre père et fils par la contrainte directe. L'exécution forcée du droit de visite est, en effet, susceptible d'avoir un effet délétère en renforçant le sentiment de Z _________ de n'être pas entendu. Elle pourrait faire obstacle à la mise en place de conditions optimales pour une reprise des contacts. Selon E _________ et F _________, il serait, en revanche, bénéfique pour Z _________ d'avoir ultérieurement accès aux informations que son père souhaite lui communiquer. A la fréquence qui convient à celui-ci, il pourrait s'ouvrir à son fils par courriers, courriers consignés afin que l'enfant puisse y avoir accès lorsqu'il le souhaiterait. III.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 3 L'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité de sa demande de révision. A juste titre. En matière matrimoniale, les changements survenus après coup doivent être invoqués dans une demande en modification (ATF 142 III 42 consid. 5.2). En revanche, le demandeur reproche au juge intimé d'avoir considéré que, en raison de l'échec de la thérapie familiale confiée à B _________, les conditions de l'article 134 CC ne sont plus réunies.

E. 3.1 Cette disposition prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale - ou de l'une de ses composantes - doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. Les conditions de la modification des relations personnelles sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir l'article 273 CC pour le principe et l'article 274 CC pour les limites. La modification de la réglementation du droit de visite ne doit pas être soumise à des exigences particulièrement strictes. Il suffit que le pronostic du juge ou de l'autorité sur les effets des relations personnelles entre le parent titulaire du droit et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (arêt 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1).

- 14 -

E. 3.2 En l'espèce, le juge de divorce a attribué la garde de Z _________ à la mère. Il a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles et chargé le curateur, en particulier, de contrôler la mise en œuvre de la psychothérapie ordonnée et d'assister les parents dans ce cadre. Lorsque le cabinet N _________ a renoncé à procéder à la thérapie, la défenderesse n'a pas désigné un nouveau thérapeute. Après s'être entretenue avec différents spécialistes, dont les collaborateurs de ce cabinet et P _________, qui ont confirmé ses propos, elle était convaincue que Z _________, membre clé, devait être demandeur à la thérapie. Il ne s'est ainsi pas agi d'une opposition à la mesure. En première instance, l'intéressée a d'ailleurs participé à la thérapie familiale entreprise auprès de B _________ et C _________, interrompue parce que le demandeur ne désirait plus collaborer. En seconde instance, les parties ne se sont pas soustraites à la psychothérapie ordonnée par le juge des mesures provisionnelles. Cette thérapie n'a pas été menée à terme pour les motifs exposés par les collaborateurs du D _________ dans leur rapport du 10 juillet 2021. Le pronostic du juge du divorce sur la reprise des relations personnelles à la suite de la mise en œuvre de la psychothérapie s'est, partant, révélé erroné. Il s'agit d'un fait nouveau au sens de l'article 134 ch. 1 CC. Il convient d'examiner s'il commande, dans l'intérêt de l'enfant, une nouvelle réglementation.

E. 4.1 La teneur et la portée des articles 273 et 274 CC ont été exposées dans la décision de mesures provisionnelles du 17 février 2021, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 2.1.2 et 2.1.3 de ce prononcé). Il convient d'ajouter que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant. En effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1; 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1). L'adolescent est, en particulier, en droit d'attendre de la justice qu'elle rende une décision étayée et qui respecte sa personnalité (GAURON-CARLIN, Les procédures de première instance, in La procédure matrimoniale, tome II, 2019, p. 174).

- 15 - Face à l'opposition de l'enfant capable de discernement, le recours à la contrainte directe est, en outre, incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1; 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.3, et réf. cit.).

E. 4.2.1 En l'espèce, Z _________ aura 17 ans au mois d'avril prochain. Il n'a plus vu son père depuis le mois d'avril 2014, soit près de huit ans. Les collaborateurs de D _________ ont souligné que l'adolescent ne présente pas d'altération de fonctionnement. Le juge délégué, qui a procédé à son audition, partage cette appréciation. Z _________ est un adolescent intelligent et posé. Son discours est spontané. Lors de son audition, bien que rendu attentif, à plusieurs reprises, à la nécessité, pour sa construction, d'un lien avec son père, il a réaffirmé qu'il ne souhaitait actuellement pas le voir. Il a même refusé une rencontre placée sous l'autorité du juge délégué ou d'un autre intermédiaire pour exprimer son ressenti. L'experte judiciaire, qui a rendu des rapports en 2016 et en 2018, a relevé qu'il ne souffrait pas d'aliénation parentale. S'il parvenait, même au plus fort du conflit parental, à dire du bien de son père, c'est qu'il n'avait pas totalement intégré les critiques de sa mère. Pour les motifs exposés au paragraphe précédent, la cour de céans est d'avis que Z _________, âgé de près de 17 ans, est tout à fait capable d'exprimer son opinion sur le droit de visite qui le concerne, malgré le conflit parental massif dans lequel il a été plongé. Depuis quelque huit ans, il est, en particulier, constant dans le refus de revoir son père dans l'immédiat. Il l'a répété à de très nombreuses reprises à différents intervenants. Il a simplement précisé récemment qu'il ne le craignait plus. Il suit de là que le rejet du père par l'enfant n'est pas le résultat du lourd conflit parental subi depuis de nombreuses années, mais qu'il est fondé sur les propres expériences personnelles négatives vécues par Z _________ lors de l'exercice du droit de visite. Dans de telles circonstances, il est juste de tenir compte de la résolution ferme et réfléchie de Z _________ de ne pas entretenir de relations personnelles avec son père, dès lors qu’il possède la maturité nécessaire pour prendre ce type de décisions qui impliquent son affect. Force est ainsi de constater que l’évolution de Z _________ ne permet pas, aujourd’hui, de rétablir progressivement le droit de visite de l'appelant. Le fait que celui-ci a mis à profit la période de suspension des relations personnelles pour traiter ses troubles de comportement et pour entreprendre un véritable travail de réflexion sur ses agissements,

- 16 - ne suffit malheureusement pas. Les efforts qu'il a effectués sont le signe probant de son profond attachement à Z _________. Celui-ci, pour sa part, a besoin de plus de temps pour pouvoir se reconstruire et se projeter dans une relation avec son père.

E. 4.2.2 Quoi qu'en dise le demandeur, il y a lieu de renoncer à exercer une contrainte directe à l'égard de Z _________. Pareille contrainte se heurte au risque de menacer le développement harmonieux de celui-ci. Elle est, en outre, susceptible, selon E _________ et F _________, d'avoir un effet délétère en renforçant le sentiment de Z _________ de n'être pas entendu. Elle pourrait faire obstacle à la mise en place de conditions optimales pour une reprise de contacts.

E. 4.2.3 Les autorités judiciaires se sont conformées à leurs obligations positives au sens de l'article 8 CEDH. Dès le mois de janvier 2013, alertée de la situation tant par X _________ que par les autorités communales de R _________ elles ont, sans succès, pris les mesures raisonnablement exigibles au vu des circonstances et susceptibles de maintenir le lien entre le demandeur et son fils. Le processus de médiation, mis en place au printemps 2014, a échoué. Par la suite, l'évolution de Z _________ n'a pas permis de rétablir le droit de visite du père, consécutivement au traitement thérapeutique de celui-ci, au suivi psychologique de celui-là, et au travail accompli par le curateur avec la mère pour qu'elle parvienne à dispenser les encouragements nécessaires pour que l'enfant puisse envisager une reprise des relations personnelles, toutes mesures ordonnées le 11 décembre 2014. Confrontés à cette situation et conscients du caractère vital du maintien du lien de l'enfant avec chacun de ses parents, le juge du Tribunal cantonal, le 27 décembre 2016, le juge de divorce, le 26 novembre 2018, le premier juge, le 17 janvier 2020, et le juge des mesures provisionnelles, le 17 février 2021, ont ordonné la mise en œuvre de la psychothérapie préconisée par l'experte judiciaire. Ces thérapies, notamment pour les motifs exposés par la mère en 2019, par le père en 2020, et finalement par les collaborateurs du cabinet D _________ en 2021, n'ont pas été entreprises, respectivement menées à terme. Nonobstant les nombreuses mesures de protection mises en œuvre depuis quelque huit ans, l'accès du demandeur à son fils n'est pas possible en raison du refus de celui-ci. Il convient d'en prendre acte et de renoncer à ordonner de nouvelles mesures préparatoires à l'exercice du droit de visite, qui ne sont pas susceptibles d'avoir l'effet escompté, à tout le moins avant l'accession, le 6 avril 2023, de Z _________ à la

- 17 - majorité. Aux séances individuelles avec chacun des parents, qui ont pour objectif d'atténuer les ressentiments réciproques, suivent, en effet, parfois après des mois de travail thérapeutique, des séances entre ex-conjoints (à propos des perspectives thérapeutiques, cf. AUBERJONOIS, Le point de vue du thérapeute de famille : Les besoins psychologiques des enfants et des parents dans la procédure de séparation, in La procédure matrimoniale, tome I, 2019, p. 184 ss). La demande - légitime - du père d'exercer le droit de visite doit dès lors être rejetée. Le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce est, partant, réformé.

E. 4.2.4 La curatelle ne doit pas, pour autant, être levée. La surveillance des relations personnelles demeure, en effet, pertinente lorsque le droit de visite est refusé si cette mesure permet le développement et le maintien de relations personnelles entre l'enfant et le parent par un autre moyen, tel que des contacts épistolaires, par ordinateur ou téléphoniques. Le curateur peut ainsi être amené à servir d'intermédiaire entre le parent non-gardien et l'enfant, en transmettant à ce dernier courriers et cadeaux (arrêt 5C.269/2006 du 6 mars 2007 consid. 2.1.2; LEUBA/MEIER/VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, nos 1920 et 1925). Par ailleurs, lorsque le parent-gardien ne respecte pas le droit de l'autre parent à l'information et aux renseignements, le curateur pourra transmettre les informations nécessaires (cf. LEUBA/MEIER/VAN DELDEN, op. cit., n° 1852, et réf. cit.). En l'espèce, ainsi que le préconisent E _________ et F _________, X _________ pourra s'ouvrir à son fils, à la fréquence qui lui convient, en lui adressant des lettres, qui seront remises au curateur pour dépôt jusqu'à ce que Z _________ demande à les recevoir. Le curateur est, par ailleurs, confirmé dans sa mission de surveillance du droit à l'information du père. Il veillera à ce que celui-ci soit informé des événements particuliers survenant dans la vie de Z _________.

E. 5 L'appelant conteste le refus, par le premier juge, de l'assistance judiciaire. Il fait valoir que l'indigence "est avérée, et a été constatée par l'autorité judiciaire dans diverses procédures". Selon lui, si le juge intimé estimait la requête lacunaire, il lui appartenait de l'inviter à compléter les informations fournies et les pièces produites. Quant aux chances de succès, elles ne peuvent être niées dès lors qu'il a agi "de manière similaire" à tout père placé dans sa situation. De l'avis de l'appelant, le refus est "clairement dirigé contre [son] mandataire […] qui doit […] conduire des procédures difficiles […] dans lesquelles le Tribunal de Martigny a peut-être gravement fauté". Il est ainsi "victime des agissements de la mère, de l'OPE et de l'institution judiciaire".

E. 5.1 - 18 -

E. 5.1.1 L'article 121 CPC ouvre la voie du recours de l'article 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l'assistance judiciaire. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, tel le prononcé d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Bien qu'ils fassent généralement l'objet de décisions séparées, l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire peuvent intervenir dans le cadre d'une décision finale. La question de savoir si, le cas échéant, le délai de recours est celui applicable à la décision au fond est controversée (en faveur de cette solution, cf. not. BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, n. 18 ad art. 121 CPC; COLOMBINI, PC CPC, 2020, n. 4 ad art. 121 CPC; contra : Jent-Sørensen, KUKO, 2021, n. 1a ad art. 121 CPC; WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, n° 987). TAPPY (Commentaire romand, 2e éd., 2018, n. 13 ad art. 121 CPC) préconise, en pareille hypothèse, d'appliquer les solutions dégagées dans le cadre de l'article 110 CPC pour savoir s'il est possible d'attaquer un tel point dans le cadre de l'appel. Le Tribunal fédéral a récemment considéré qu'une solution où le délai de recours contre la décision fixant l'indemnité du défenseur d'office serait identique à celui applicable à la décision au fond lorsque dite indemnité a précisément été fixée dans cette même décision aurait le mérite de la simplicité (arrêt 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3.3). En l'occurrence, la question souffre de rester indécise. L'appel relatif au refus de l'assistance judiciaire, d’une part, a été déposé dans les 10 jours, et, d’autre part doit, en tout état de cause, être rejeté (consid. 5.2).

E. 5.1.2 Selon l'article 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'article 29 al. 3 Cst. féd. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3, et réf. cit.) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a ) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêts 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4; 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1, et réf. cit.). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Il lui appartient d'établir, en principe exclusivement par pièces (art. 254 al. 1 CPC), tous les éléments pertinents pour constater son éventuelle indigence, y compris ses charges, ses liens de famille ou d'alliance et les revenus et fortunes de

- 19 - proches susceptibles d'avoir une obligation d'assistance ou d'entretien à son égard (TAPPY, n. 6 ad art. 119 CPC). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent; peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'article 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, et réf. cit.). Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, et réf. cit.), ou encore fondée sur des pièces anciennes datant de plus d'une année et demie (arrêts 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.2.1; 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 5.3-5.4), ce même si la partie allègue que sa situation financière ne s'est pas modifiée (arrêt 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.3). Il peut rejeter une requête d'assistance judiciaire qui ne contient pas les éléments suffisants sans octroi d'un délai supplémentaire (arrêt 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.3, in RSPC 2017 p. 522).

E. 5.2 En l'espèce, le 17 décembre 2019, le demandeur a sollicité l'assistance judiciaire. Il n'a articulé aucun fait relatif à sa situation pécuniaire. Il n'a pas non plus versé en cause un quelconque titre propre à révéler, le cas échéant, son indigence. Il s'est contenté de faire valoir que sa situation "n'[avait] pas chang[é] par rapport à la cause C1 17 173". Assisté d'un avocat, le demandeur avait une obligation de collaborer accrue. Le juge intimé n'était pas tenu de l'interpeller. Certes, l'intéressé avait bénéficié de l'assistance judiciaire dans la procédure de divorce. Il ne pouvait, pour autant, se fonder sur les renseignements et les titres alors fournis qui remontaient au 15 novembre 2017

- 20 - (C1 17 173, p. 254, all. 55 ss, et p. 265 ss), soit plus de deux ans avant le dépôt de l'action en modification de jugement de divorce. A teneur du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2020, le juge de district ne s'est pas exprimé sur les allégations des parties et/ou les moyens de preuves offerts. Le demandeur n'a pas sollicité la rectification de ce document après en avoir pris connaissance (cf. art. 235 al. 3 CPC). L'exactitude du contenu du procès-verbal est présumée (art. 179 CPC). Le demandeur ne saurait, dans ces circonstances, se référer à son "souvenir" pour prétendre que le juge de district avait alors affirmé, "qu'il n'aurait vraisemblablement pas besoin de pièces supplémentaires pour statuer sur [l'assistance judiciaire]". Faute par le requérant d'avoir établi son indigence (art. 117 let. a CPC), la requête d’assistance judiciaire, présentée en première instance, a, à juste titre, été rejetée.

E. 6.1 Le jugement est réformé. Le demandeur n'a pas, pour autant, obtenu gain de cause. Le droit de visite est, en effet, supprimé. Il n'y a dès lors pas lieu de revoir le sort

- répartition par moitié entre les parties - et le montant - 500 fr. - des frais de première instance, qui sont confirmés. Pour les mêmes motifs, les dépens afférents à cette phase de la procédure sont compensés.

E. 6.2 L'appelant a qualité de partie qui succombe, en sorte qu'il supporte les frais de seconde instance. L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar) et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice, y compris les frais de la décision du 17 février 2021, est fixé à 1000 francs. Il y a lieu de compter, en sus, les frais de représentation de l'enfant (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC). L'activité du curateur de celui-ci a, pour l'essentiel, consisté à prendre connaissance des actes de la cause, à rédiger les déterminations des 27 juillet et 25 août 2020, divers courriers, à s'entretenir avec Z _________, à se déplacer et participer à la séance du 27 janvier 2021 d'une durée de quelque 107 minutes, à prendre connaissance de la décision du 17 février 2021 et du présent jugement. Ses dépens sont

- 21 - fixés à 3000 fr., débours compris. Les frais de seconde instance s'élèvent, partant, à 4000 francs.

E. 6.3 L'activité du conseil de l'appelée a consisté à prendre connaissance de l’appel et des diverses écritures de l’appelant, à rédiger la requête d'assistance judiciaire, une brève détermination - quelque quatre pages - sur la déclaration d'appel et les requêtes y relatives, divers courriers, à se déplacer et participer à la séance du 27 janvier 2021, à prendre connaissance des décisions du juge délégué et du président de la cour de céans, ainsi que du présent jugement. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, ses dépens, supportés par l'appelant, sont arrêtés au montant de 3100 fr., débours - 100 fr. - compris.

Par ces motifs,

- 22 -

Prononce Le jugement dont appel est réformé; en conséquence, il est statué : 1. Le dispositif du jugement de divorce du 26 novembre 2018 est modifié comme suit : "4. Le droit de visite est supprimé. La curatelle de surveillance des relations personnelles est maintenue. Le curateur donnera connaissance à X _________ des événements particuliers survenant dans la vie de Z _________. X _________ a la faculté de s'ouvrir à Z _________ en lui adressant des lettres, par l'intermédiaire du curateur, pour dépôt jusqu'à ce que Z _________ demande à les recevoir.". 2. Les frais de la procédure de première instance, par 500 fr., sont mis à la charge de chacune des parties par moitié. 3. Les frais de la procédure d’appel, par 4000 fr., dont 3000 fr. à titre de frais de représentation de l’enfant, sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ paiera à Y _________ une indemnité de 3100 fr. (appel) à titre de dépens. Les dépens en première instance sont compensés. 4. Les requêtes d'assistance judiciaire en première instance sont rejetées.

Sion, le 24 mars 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 20 143

JUGEMENT DU 24 MARS 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président; Camille Rey-Mermet, juge; Jean-Pierre Derivaz, juge suppléant; Geneviève Fellay, greffière; en la cause X _________, demandeur et appelant, contre Y _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey, et intéressant Z _________, enfant mineur pourvu d'un curateur de représentation en la personne de Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny.

(action en modification de jugement de divorce : exercice des relations personnelles)

appel contre la décision du 25 mai 2020 du juge des districts de Martigny et de Saint-Maurice

- 2 - Procédure A.a Le 26 novembre 2018, le juge des districts de Martigny et de Saint-Maurice (ci- après : juge de district) a prononcé la dissolution par le divorce du mariage conclu, le xxx 2009, par Y _________ et X _________. Celui-ci n'a pas contesté les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement, dont la teneur est la suivante : "2. L'autorité parentale sur l'enfant Z _________, né le xxx 2005, demeure conjointe.

3. La garde de l'enfant est attribuée à la mère.

4. La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC est maintenue. Le curateur est chargé d'assister les parents pour la mise en œuvre de la psychothérapie de type thérapie familiale d'orientation systémique préconisée par l'experte A _________, d'en contrôler la mise en œuvre effective, d'évaluer l'évolution de Z _________ et de son père dans la perspective d'une reprise des relations personnelles, de veiller à ce que le père poursuive sa prise en charge médico-sociale et de surveiller le respect par la mère du bon déroulement du droit à l'information du père dans les domaines notamment scolaire et de santé.

Le curateur informera le tribunal quant à l'évolution de la thérapie. Les parties sont expressément rendues attentives à leur devoir de collaborer à sa mise en place (cf. consid. 4.2.3 i.f.).". A.b Le 17 décembre 2019, X _________ a sollicité la révision du jugement de divorce. Il a invité le juge de district, d'une part, à lever la curatelle de surveillance des relations personnelles et, d'autre part, à ordonner à la mère de lui présenter l'enfant avant le 24 janvier 2020, à défaut, de placer celui-ci en établissement d'accueil et de désigner un nouveau curateur chargé de mettre en œuvre son droit de visite. Il a, en outre, requis l'assistance judiciaire. Le 14 janvier 2020, Y _________ a également sollicité l'assistance judiciaire. Conformément à leur engagement en audience du 17 janvier suivant, les parties ont entrepris une thérapie familiale auprès de B _________, psychologue et psychothérapeute FSP. Le 27 avril 2020, se référant aux renseignements fournis par celle-ci et la médiatrice C _________, le juge de district leur a indiqué qu'il s'apprêtait à clore la procédure et à rendre une décision sur les frais. L'exécution et le suivi de la thérapie relevaient, en effet, de la compétence de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA). Le 30 avril suivant, il leur a communiqué la correspondance électronique échangée avec B _________ et C _________. Par courrier du 11 mai 2020, X _________ a sollicité le juge de district d'aménager une rencontre avec son fils. Se référant à sa situation pécuniaire et à son âge, il a souligné qu'il n'était "pas justifié de poursuivre une 'thérapie' qui consist[ait] largement à éviter toute rencontre entre le père et l'enfant […]".

- 3 - Le surlendemain, le juge de district, se référant à un entretien téléphonique avec B _________, a confirmé que le père ne désirait plus collaborer à la thérapie. Par décision du 25 mai 2020, il a rejeté la demande dans la mesure de sa recevabilité, mis les frais judiciaires, par 500 fr., à la charge de chacune des parties par moitié, compensé les dépens et rejeté les requêtes d'assistance judiciaire. B. X _________ a interjeté appel, le 30 mai 2020, contre ce prononcé. Il a formulé, tant au fond qu'à titre provisionnel et superprovisionnel, des conclusions pour l'essentiel analogues à celles prises dans la demande de révision, hormis s'agissant du rétablissement de l'exercice du droit de visite reporté au mois de juin suivant. Il a également conclu à ce que les frais et dépens de première instance et d’appel soient mis à la charge de la partie adverse et de l’office pour la protection de l’enfant, solidairement entre eux. Il a enfin sollicité l'assistance judiciaire. Le 5 juin 2020, le juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Le 24 juin suivant, il a désigné Me Stéphane Coudray en qualité de curateur de l'enfant, aux fins de le représenter dans le cadre de la procédure. Dans sa détermination du 16 juillet 2020, Y _________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel, ainsi que des requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire, dans la mesure de leur recevabilité. Elle a également demandé d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et déposé plusieurs pièces justificatives. Le 27 juillet 2020, le curateur de l'enfant a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, puis, le 25 août suivant, de l'appel. Dans l'intervalle, le 20 août 2020, le demandeur a présenté ses excuses à son fils; il a ajouté que sa conclusion tendant au placement de l'enfant constituait "un instrument devant [lui] permettre simplement de rencontrer [celui-ci] au moins une fois". Il a répété, "[e]n conclusion", qu'il entendait revoir son fils. Les 21 octobre 2020 et 27 janvier 2021, le juge délégué a entendu Z _________, respectivement ses parents. Statuant le 17 février suivant sur la requête de mesures provisionnelles, il a d'abord ordonné la mise en œuvre d'une thérapie familiale, tendant à rétablir une communication coparentale, en vue de pouvoir exercer l’autorité parentale conjointe sur Z _________, de retisser, autant que faire se peut, les liens perdus entre les membres de la famille, et d’explorer les pistes d’un rétablissement du contact entre les intéressés, sous quelque forme que ce soit et selon des étapes à définir. Il a ensuite maintenu les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles. Il a enfin confirmé la suspension du droit de visite; il a spécifié que la reprise, voire l'élargissement

- 4 - de celui-ci, interviendrait sur la base des recommandations, fondées sur les rapports du thérapeute, émises par le curateur au terme de bilans de situation réguliers, la première fois, au plus tard, six mois après la mise en œuvre de la thérapie familiale. Le juge délégué a, par la suite, confié au cabinet D _________ le soin de procéder à celle-ci. Le 10 juillet 2021, les collaborateurs de ce cabinet, le Dr E _________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et F _________, psychologue FSP, ont versé en cause leur rapport. Le 9 août 2021, après en avoir pris connaissance, le demandeur a invité la cour à statuer sur l'appel. Son conseil a informé l'autorité de la révocation de son mandat. La défenderesse a, pour sa part, estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Par décision de ce jour, le président de la cour de céans a, d'une part, rejeté la requête d'assistance judiciaire du demandeur, d'autre part, admis celle de la défenderesse.

SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1. 1.1 Le jugement attaqué a été notifié à X _________, au plus tôt, le 26 mai 2020. La déclaration d'appel, remise à la poste le 30 mai suivant, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). En l'espèce, l'appelant conteste l'appréciation des preuves et se prévaut d'une violation du droit. 1.3 Il reproche, en particulier, au juge intimé de s'être fondé sur la position exprimée par B _________, qui ne lui pas été communiquée, de n'avoir pas statué sur "toutes [s]es conclusions" et d'avoir maintenu une curatelle qui "ne rime strictement à rien". Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur

- 5 - le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3, et réf. cit.). 1.3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd., confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, et réf. cit.). La jurisprudence a, en outre, déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, il doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l’obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté même si l’argumentation présentée est erronée (cf. arrêt 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1 et 4.1, et réf. cit.). 1.3.2 En l'espèce, les reproches de l'appelant sont sans fondement. 1.3.2.1 Quoi qu'il en dise, il a eu connaissance de la correspondance électronique échangée par le premier juge avec C _________ et B _________, communiquée aux parties le 30 avril 2020. Le juge de district leur a également fait part de la teneur de son entretien téléphonique du 12 mai 2020 avec B _________. L'appelant a, partant, été informé de manière suffisante et appropriée sur les opérations et les éléments déterminants pour la décision. 1.3.2.2 Le juge intimé ne s'est pas exprimé sur chacune des conclusions du demandeur. Il a d'abord exposé les motifs pour lesquels la demande de révision était irrecevable. Il l'a ensuite traitée comme une action en modification de jugement de divorce. Il a, en substance, considéré que le défaut de mise en œuvre de la psychothérapie ordonnée sous chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce constituait un fait nouveau. Le 17 janvier 2020, les parties s'étaient obligées à entreprendre une thérapie familiale auprès de B _________. Par la suite, le 11 mai 2020, le demandeur avait manifesté, auprès du juge de district, la volonté de ne pas poursuivre ce processus. Les circonstances nouvelles n'étaient, partant, plus réalisées "à ce jour", en sorte qu'il

- 6 - n'y avait pas lieu de modifier la réglementation de l'autorité parentale, de la garde de Z _________ et des relations personnelles. Cette motivation est suffisante au regard du droit de l'appelant à pouvoir comprendre la décision, pour la contester utilement. Autre est la question de savoir si elle est juridiquement correcte. II. Statuant en faits 2. 2.1 X _________, né le xxx 1964, et Y _________, née le xxx 1970, se sont mariés le xxx 2009, après un concubinage de quelque neuf ans et la naissance de leur enfant Z _________, le xxx 2005. Chacun des époux a une fille issue d'une précédente union, toutes deux majeures aujourd'hui. Dès la naissance de leur fils, les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales, qui se sont intensifiées au cours des ans, pour atteindre leur paroxysme en fin d'année

2012. Le 16 décembre 2012, Y _________ a quitté le domicile conjugal, en emmenant avec elle sa fille G _________ et l'enfant commun du couple Z _________, sans plus donner de nouvelles à son mari. Le 10 avril 2013, les parties sont notamment convenues de l'attribution de la garde de leur enfant à la mère et d'un droit de visite ordinaire pour le père. 2.2 Z _________ a alors été le centre d'un grave conflit parental, qui a amené les différentes autorités chargées de statuer sur les relations personnelles entre l'enfant et son père, à restreindre progressivement le droit de visite, jusqu'à le suspendre, par jugement du 11 décembre 2014 (causes C1 13 42, C1 13 265, C1 14 121, C1 14 138). Les éléments du dossier, qui ont conduit à ce prononcé, ont été exposés en détail aux lettres A.a. à A.m de la partie "Faits et procédure" de la décision précitée, à laquelle il est purement et simplement renvoyé. Seules sont reprises ici les conclusions auxquelles est parvenu l'expert H _________, psychologue psychothérapeute, diplômé en expertises psycho-judiciaires, chargé d’évaluer les capacités parentales des époux X-Y _________. A teneur de son rapport du 31 juillet 2014, Z _________ était victime d'actes constitutifs de maltraitance psychologique infantile de la part de son père, lequel ne parvenait pas à le préserver du conflit parental, en raison principalement des troubles de la personnalité dont il souffrait, en particulier d'un trouble de déficit de l'attention et de

- 7 - l'hyperactivité chez l'adulte (TDAH). X _________ présentait ainsi, aux yeux de l'expert, une importante limitation de ses compétences éducatives, que seule une sérieuse prise en charge médicale et psychiatrique était à même de juguler. En attendant, il était primordial, selon H _________, de dégager Z _________ de la relation dysfonctionnelle entretenue avec son père, en l'éloignant momentanément de ce dernier. L'expert a également relevé l’importance, durant ce laps de temps, d'aider l’enfant à retrouver progressivement la bonne distance d’avec son père et de l'encourager à renouer avec lui, le but n’étant pas d'éliminer celui-ci de la vie de celui-là. En conséquence, il a préconisé le maintien de la curatelle éducative de surveillance des relations personnelles, la suspension des visites de Z _________ chez son père durant six mois au moins, le suivi médical et psychiatrique de X _________ ainsi que la poursuite du suivi psychologique de Z _________. Par jugement du 11 décembre 2014, faisant siennes l'analyse et les conclusions de l'expert, le juge du Tribunal cantonal a suspendu le droit de visite de X _________ sur son fils pour une durée de six mois et chargé le curateur de mettre en œuvre le suivi médical et psychiatrique de l'intéressé. Selon l'évolution du père et du fils à la suite du traitement thérapeutique, respectivement du suivi psychologique ordonnés, le droit de visite devait, en principe, être rétabli progressivement au terme de ce délai de six mois. 2.3 Dans l'intervalle, le 30 septembre 2014, I _________, chef de l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après : OPE), a dénoncé pénalement X _________ pour maltraitances sur Z _________. Entendu par la police le 10 décembre 2014, l'enfant a, en substance, indiqué que, lorsqu'il allait en week-end chez son père, ce dernier l'insultait et lui lançait différents objets, lui donnait des coups, lui infligeait des punitions et lui faisait peur. Z _________ a précisé qu'il ne souhaitait pas revoir son père "actuellement". Celui-ci a réfuté les accusations portées contre lui. Le 24 septembre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement. 2.4 A la suite du prononcé du 11 décembre 2014, X _________ a bénéficié d'une prise en charge pluridisciplinaire auprès du Centre de Compétences en Psychiatrie et Psychothérapie de Martigny qui lui a permis d'évoluer favorablement, ce dont tous les intervenants qui se sont occupés de lui conviennent. Le 3 mars 2015, l'intéressé a sollicité J _________ d'ordonner la reprise des relations personnelles entre son fils et lui. Le 8 octobre 2015, cette autorité les a suspendues pour une durée indéterminée; elle a spécifié que la reprise progressive du droit de visite ne

- 8 - serait examinée qu'à réception d'un rapport de la psychologue chargée du suivi de l'enfant et d'un préavis favorable de celle-ci. Le juge du Tribunal cantonal, saisi du recours formé par X _________ contre cette décision, a ordonné la mise en œuvre d’une expertise complémentaire, confiée finalement àA _________, psychologue diplômée et experte psycho-judiciaire. 2.4.1 A _________ a déposé son rapport le 4 octobre 2016. Elle a souligné que l'objectif de la visite surveillée était de permettre à Z _________ d'avoir un contact rassurant avec son père, afin de restaurer son lien d'attachement et de connaître le parcours et l'évolution de ce dernier. Le rétablissement du droit de visite devait cependant être subordonné à l'évolution de l'enfant et à celle de son père. A _________ a relevé la qualité du réseau médico-social mis en place autour du père, les efforts fournis par celui-ci pour améliorer son comportement, ses capacités relationnelles et sa capacité d’introspection, ainsi que les réels progrès observés par tous les intervenants. X _________ avait, selon elle, pris conscience de la haine dont il était rempli à la suite de la séparation et de la grande souffrance que son fils avait éprouvée en raison du conflit parental. Elle estimait toutefois qu'il peinait encore à se décentrer de ses propres besoins, ainsi qu'à prendre en compte le ressenti et le vécu de Z _________. Il avait également des difficultés à faire le lien entre la peur de l'enfant et l'agressivité qu'il avait pu exprimer à l'époque de la séparation, considérant cette peur comme infondée et entretenue par la mère de Z _________ et sa psychologue, la procédure pénale étant à ses yeux une manœuvre pour le séparer définitivement de son fils. S'agissant de Z _________, l'experte a retenu que tant son entourage familial que médical constatait qu'il allait mieux depuis la suspension du droit de visite, que les symptômes psychopathologiques (troubles du sommeil, encoprésie secondaire) avaient diminué, qu'il gagnait en autonomie et évoluait favorablement sur les plans physique, psychique et intellectuel. Durant l'entretien qu'elle avait eu avec l'enfant, ce dernier avait exprimé, sans haine et sans colère, la peur qu'il avait de son père, son impossibilité actuelle à affronter cette peur et sa volonté très claire de ne plus le voir pour l’instant, même dans un espace protégé comme un Point rencontre. De son point de vue, la peur exprimée par Z _________ était réelle et sa demande d’être protégé de toute rencontre avec son père, ferme. Selon ses constatations, l'enfant ne refusait toutefois pas de le revoir un jour et souhaitait même conserver un lien d'attachement avec lui. Ces éléments permettaient, selon elle, d'écarter l'éventualité d'une aliénation parentale. Le ressenti de

- 9 - l'enfant devait cependant être pris en compte pour ne pas réveiller une situation de stress traumatisante, au risque de compromettre sa bonne évolution psychoaffective et d'anéantir tout projet ultérieur de reprise des relations personnelles. Aussi, un droit de visite, même surveillé, lui apparaissait inadéquat pour le moment. A _________ était, en outre, d'avis que Z _________ était capable de s'exprimer dans la procédure qui le concernait sur le droit de visite. Eu égard à l'ensemble des circonstances, elle préconisait de lui accorder du temps pour qu'il se renforce, surmonte ses peurs et se sente prêt à la rencontre. Lorsque ce serait le cas, il appartiendrait à l'enfant d'en faire la demande à son curateur, maintenu dans son rôle de représentant. Dans le même temps, elle conseillait à X _________ d'entretenir le lien avec son fils en lui écrivant des lettres pour les fêtes et les anniversaires, ainsi que pour lui donner de ses nouvelles, lettres qui seraient remises au curateur de l’enfant pour lecture et dépôt, le temps que Z _________ demande de les recevoir. En retour, X _________ devait pouvoir être informé par le curateur de l’évolution de son fils (bulletins scolaires et de santé). L'experte recommandait également une prise en charge psychothérapeutique de type thérapie familiale d’orientation systémique pour soutenir Z _________ pour une première visite, en parallèle de la poursuite de la prise en charge médico-sociale de X _________. 2.4.2 Le 27 décembre 2016, faisant siennes l'analyse et les conclusions de cette expertise, le juge du Tribunal cantonal a prononcé la suspension du droit de visite, le temps nécessaire pour que l'enfant se reconstruise et puisse se projeter dans une relation avec son père. Il a précisé que le droit de visite serait rétabli lorsque Z _________ en ferait la demande. Il a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles et confié au curateur le soin de mettre en œuvre la psychothérapie de type thérapie familiale d’orientation systémique préconisée par l’experte, de donner connaissance à X _________ des bulletins scolaires et de santé de l'enfant, ainsi que de veiller à ce qu'il poursuive sa prise en charge médico-sociale, puis d'organiser les modalités pratiques de la reprise des relations personnelles lorsque Z _________ lui en ferait la demande. Le juge a également invité X _________ à poursuivre sa prise en charge médico-sociale et à entretenir le lien avec son fils en lui adressant, par l'intermédiaire du curateur, des lettres aux fêtes et aux anniversaires, ainsi qu'en lui donnant des nouvelles de lui. 2.5 Le 4 août 2017, Y _________ a introduit action en divorce.

- 10 - 2.5.1 Le 14 février 2018, le juge de district a sollicité A _________ d'actualiser son rapport. Elle y a procédé le 20 juillet suivant. Elle a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, afin d'inciter les parents à une meilleure collaboration parentale pour le bien de l'enfant. Cette solution était également propre à éviter que le père se sente totalement exclu de la vie de son enfant durant la thérapie familiale, à le responsabiliser par rapport au suivi scolaire de Z _________ et à lui offrir la faculté de prendre rendez- vous directement avec les enseignants. Selon l'experte, Z _________ avait bien évolué depuis octobre 2016, à la suite de la suspension des visites avec son père. Il avait retrouvé la quiétude et la sérénité dont il avait besoin. Il n'était cependant pas encore prêt pour la reprise du droit de visite, même surveillé. Sa souffrance post-traumatique, bien que diminuée, n'avait pas totalement disparu. Il présentait des symptômes de stress, tels son comportement d'évitement, son sentiment d'angoisse à l'idée de recroiser son père fortuitement et l'inquiétude qui l'envahissait lorsque sa mère n'était pas rentrée le soir. Il craignait son père, tant pour lui-même que pour sa mère et sa demi-sœur, et éprouvait un sentiment de colère envers lui. Il ne refusait toutefois pas de le revoir, mais affirmait avoir encore besoin de temps. L'experte a relevé que le père avait, pour sa part, maintenu sa bonne évolution, mais peinait toujours à se décentrer de ses propres besoins, minimisait la peur de son fils à son égard et sa part de responsabilité dans ce vécu de peur. Eu égard à l'ensemble des circonstances, A _________ estimait qu'un droit de visite même surveillé, mais non préparé, risquait de raviver la souffrance passée de l'enfant, de réactiver une situation de stress et de compromettre tout projet ultérieur de reprise des relations personnelles. En outre, eu égard à la durée de la suspension du droit de visite, la reprise d'un lien devait être médiatisée et accompagnée d'une prise en charge psychothérapeutique du père et de l'enfant, avec pour objectif de permettre à l'enfant de vaincre son stress post-traumatique et, pour le père, de travailler sur sa responsabilité dans le mécanisme de rejet de l'enfant. Elle a dès lors recommandé la mise en place d'une thérapie familiale d'orientation systémique. Pareille thérapie pouvait permettre un travail sur la coparentalité, qui avait gravement fait défaut. La prise en charge médico- sociale du père devait se poursuivre parallèlement. Il convenait, en outre, de maintenir la curatelle de gestion des relations personnelles, avec pour mission de contrôler la mise en œuvre de la thérapie familiale, d'évaluer régulièrement l'évolution de l'enfant et de son père dans la perspective de la reprise éventuelle des visites, ainsi que le respect du droit à l'information. Il appartenait à la mère d'informer spontanément le père de tout événement important survenant dans la vie de l'enfant (C1 17 173, p. 447 s.).

- 11 - 2.5.2 Le 26 novembre 2018, le juge de district a prononcé le jugement de divorce. Dans ses considérants, il a, en particulier, exposé ce qui suit (consid. 4.2.3 in fine) : "Les parties sont ici expressément rendues attentives à leur devoir de collaborer à la mise en place de la thérapie et au fait que si la situation ne devait pas évoluer favorablement en raison de l'opposition de l'un ou l'autre des parents, un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (placement) pourra devoir être envisagé (art. 310 CC) dans l'intérêt de l'enfant. L'absence d'évolution favorable pourra également constituer un fait nouveau au sens de l'art. 134 al. 1 CC (prévisions du juge au moment du divorce qui se sont avérées erronées ou réglementation arrêtée qui porte préjudice au bien de l'enfant).". 2.6 2.6.1 Désigné en qualité de curateur, L _________, intervenant en protection de l'enfant, a invité Y _________ et X _________, le 7 février 2019, à "contacter un psychothérapeute commun et [à] mettre en place le premier rendez-vous". Il leur a suggéré "quelques noms" susceptibles de répondre aux critères thérapeutiques. Le 19 février suivant, Y _________ a désigné M _________, qui œuvrait auprès du cabinet N _________, à Martigny, comme thérapeute. Le lendemain, X _________ a proposé O _________ en cette qualité. Au mois de mai 2019, Y _________ a exposé les motifs pour lesquels le cabinet N _________ ne pouvait finalement pas procéder à la thérapie ordonnée. Le 12 juin 2019, L _________ a attiré son attention sur le fait qu'il appartenait aux parties de choisir un thérapeute commun. 2.6.2 Dans l'intervalle, X _________ a adressé à l'APEA une requête d'exécution du chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce. Le 23 août suivant, il a introduit auprès de cette autorité une action en modification de jugement de divorce, tendant notamment au rétablissement d'un droit de visite surveillé, puis non médiatisé avant d'être élargi. Il a souligné que la psychothérapie ordonnée était "vouée à l'échec" en raison du comportement de Y _________. Dans sa détermination du 30 septembre 2019, la défenderesse a contesté n'avoir pas collaboré à la mise en œuvre de la thérapie familiale ordonnée. Elle a versé en cause notamment une écriture de P _________, psychologue et psychothérapeute FSP, du 30 août précédent, à teneur de laquelle celle-ci ne pratiquait pas de thérapies familiales "sans le consentement des différents membres ou sans que ces derniers y trouvent un minimum de sens". En séance du 9 décembre 2019, Q _________, désormais compétente, a interpellé les parties sur la mise en œuvre de la thérapie familiale ordonnée le 26 novembre 2018 par le juge de district. X _________ a indiqué qu'il avait proposé immédiatement différents

- 12 - thérapeutes. Y _________ a expliqué qu'elle s'était entretenue avec plusieurs spécialistes, qui estimaient nécessaire la participation de l'enfant à la thérapie. Elle n'entendait pas contraindre Z _________ à pareille démarche. L'une des personnes consultées partageait cette appréciation. Elle refusait de procéder à une quelconque thérapie si l'enfant n'était pas demandeur. Un thérapeute était, en outre, d'avis que la démarche devait être initiée par le père à qui il incombait de reconstruire le lien. Statuant le même jour, l'APEA a rejeté la requête de X _________. Elle a relevé l'OPE de son mandat de surveillance et d'information, désigné Me Stéphane Coudray en qualité de curateur de représentation de l'enfant, ordonné la mise en œuvre d'une médiation et, dans l'intervalle, suspendu la mise en place de la thérapie familiale ordonnée le 26 novembre 2018. X _________ a entrepris ce prononcé (TCV C1 20 2). 2.7 Le 21 octobre 2020, le juge délégué de la cour de céans a procédé à l'audition de l'enfant. Il a relevé que Z _________ était intelligent et posé. Son discours était spontané. Bien que rendu, à plusieurs reprises, attentif à la nécessité, pour la construction de son identité, d'un lien avec son père, l'adolescent ne souhaitait actuellement pas le voir, même sous l'autorité d'un juge ou d'un autre intermédiaire. Il lui reprochait de ne pas reconnaître le mal qu'il lui avait fait. Z _________ ajoutait que chacune des procédures était de nature à "remuer le couteau dans la plaie". Il aspirait à ce que cela s'arrête. 2.8 Le Dr E _________ et F _________ se sont entretenus, à deux reprises, avec les parties et, à une occasion, avec Z _________. Y _________ s'est dite ouverte à une rencontre entre l'enfant et son père si celui-là le souhaitait. X _________ a, pour sa part, admis avoir pu se montrer quelque peu brutal dans ses paroles. Il a, en revanche, contesté avoir infligé à son fils des violences physiques. Selon lui, la thérapie familiale constituait la dernière chance de revoir celui-ci; il convenait, en outre, d'ordonner l'exécution forcée d'un premier droit de visite. Les collaborateurs du cabinet D _________ ont également aménagé une rencontre avec Z _________. Il leur a rapporté être lassé "de devoir raconter les mêmes choses et ressentir n'être pas pris en compte dans ses dires et ses besoins". Il n'avait certes plus peur de son père; il n'était pas disposé, pour autant, à le revoir "pour le moment". De l'avis des intéressés, la problématique concerne uniquement Z _________ et son père. Il n'est dès lors pas opportun, sur le plan thérapeutique, "de proposer une prise en charge familiale pour un 'système' qui n'est à l'heure actuelle plus familial". Il n'y a pas lieu non plus de mettre en place une thérapie individuelle. D'une part, père et fils ont déjà

- 13 - bénéficié de pareil suivi. D'autre part, Z _________ ne présente pas d'altération de fonctionnement et n'exprime pas une souffrance qui justifie une obligation de prise en charge. Le refus de relations personnelles de l'enfant, qu'il soit le fruit d'une aliénation parentale, de sa propre volonté ou d'éléments post traumatiques, est exprimé de manière claire et stable. Il convient de l'entendre. Sur les plans éthique et déontologique, il ne paraît dès lors pas adéquat d'aménager une rencontre entre père et fils par la contrainte directe. L'exécution forcée du droit de visite est, en effet, susceptible d'avoir un effet délétère en renforçant le sentiment de Z _________ de n'être pas entendu. Elle pourrait faire obstacle à la mise en place de conditions optimales pour une reprise des contacts. Selon E _________ et F _________, il serait, en revanche, bénéfique pour Z _________ d'avoir ultérieurement accès aux informations que son père souhaite lui communiquer. A la fréquence qui convient à celui-ci, il pourrait s'ouvrir à son fils par courriers, courriers consignés afin que l'enfant puisse y avoir accès lorsqu'il le souhaiterait. III. Considérant en droit 3.

L'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité de sa demande de révision. A juste titre. En matière matrimoniale, les changements survenus après coup doivent être invoqués dans une demande en modification (ATF 142 III 42 consid. 5.2). En revanche, le demandeur reproche au juge intimé d'avoir considéré que, en raison de l'échec de la thérapie familiale confiée à B _________, les conditions de l'article 134 CC ne sont plus réunies. 3.1 Cette disposition prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale - ou de l'une de ses composantes - doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. Les conditions de la modification des relations personnelles sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir l'article 273 CC pour le principe et l'article 274 CC pour les limites. La modification de la réglementation du droit de visite ne doit pas être soumise à des exigences particulièrement strictes. Il suffit que le pronostic du juge ou de l'autorité sur les effets des relations personnelles entre le parent titulaire du droit et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (arêt 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1).

- 14 - 3.2 En l'espèce, le juge de divorce a attribué la garde de Z _________ à la mère. Il a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles et chargé le curateur, en particulier, de contrôler la mise en œuvre de la psychothérapie ordonnée et d'assister les parents dans ce cadre. Lorsque le cabinet N _________ a renoncé à procéder à la thérapie, la défenderesse n'a pas désigné un nouveau thérapeute. Après s'être entretenue avec différents spécialistes, dont les collaborateurs de ce cabinet et P _________, qui ont confirmé ses propos, elle était convaincue que Z _________, membre clé, devait être demandeur à la thérapie. Il ne s'est ainsi pas agi d'une opposition à la mesure. En première instance, l'intéressée a d'ailleurs participé à la thérapie familiale entreprise auprès de B _________ et C _________, interrompue parce que le demandeur ne désirait plus collaborer. En seconde instance, les parties ne se sont pas soustraites à la psychothérapie ordonnée par le juge des mesures provisionnelles. Cette thérapie n'a pas été menée à terme pour les motifs exposés par les collaborateurs du D _________ dans leur rapport du 10 juillet 2021. Le pronostic du juge du divorce sur la reprise des relations personnelles à la suite de la mise en œuvre de la psychothérapie s'est, partant, révélé erroné. Il s'agit d'un fait nouveau au sens de l'article 134 ch. 1 CC. Il convient d'examiner s'il commande, dans l'intérêt de l'enfant, une nouvelle réglementation. 4. 4.1 La teneur et la portée des articles 273 et 274 CC ont été exposées dans la décision de mesures provisionnelles du 17 février 2021, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 2.1.2 et 2.1.3 de ce prononcé). Il convient d'ajouter que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant. En effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1; 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1). L'adolescent est, en particulier, en droit d'attendre de la justice qu'elle rende une décision étayée et qui respecte sa personnalité (GAURON-CARLIN, Les procédures de première instance, in La procédure matrimoniale, tome II, 2019, p. 174).

- 15 - Face à l'opposition de l'enfant capable de discernement, le recours à la contrainte directe est, en outre, incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1; 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.3, et réf. cit.). 4.2 4.2.1 En l'espèce, Z _________ aura 17 ans au mois d'avril prochain. Il n'a plus vu son père depuis le mois d'avril 2014, soit près de huit ans. Les collaborateurs de D _________ ont souligné que l'adolescent ne présente pas d'altération de fonctionnement. Le juge délégué, qui a procédé à son audition, partage cette appréciation. Z _________ est un adolescent intelligent et posé. Son discours est spontané. Lors de son audition, bien que rendu attentif, à plusieurs reprises, à la nécessité, pour sa construction, d'un lien avec son père, il a réaffirmé qu'il ne souhaitait actuellement pas le voir. Il a même refusé une rencontre placée sous l'autorité du juge délégué ou d'un autre intermédiaire pour exprimer son ressenti. L'experte judiciaire, qui a rendu des rapports en 2016 et en 2018, a relevé qu'il ne souffrait pas d'aliénation parentale. S'il parvenait, même au plus fort du conflit parental, à dire du bien de son père, c'est qu'il n'avait pas totalement intégré les critiques de sa mère. Pour les motifs exposés au paragraphe précédent, la cour de céans est d'avis que Z _________, âgé de près de 17 ans, est tout à fait capable d'exprimer son opinion sur le droit de visite qui le concerne, malgré le conflit parental massif dans lequel il a été plongé. Depuis quelque huit ans, il est, en particulier, constant dans le refus de revoir son père dans l'immédiat. Il l'a répété à de très nombreuses reprises à différents intervenants. Il a simplement précisé récemment qu'il ne le craignait plus. Il suit de là que le rejet du père par l'enfant n'est pas le résultat du lourd conflit parental subi depuis de nombreuses années, mais qu'il est fondé sur les propres expériences personnelles négatives vécues par Z _________ lors de l'exercice du droit de visite. Dans de telles circonstances, il est juste de tenir compte de la résolution ferme et réfléchie de Z _________ de ne pas entretenir de relations personnelles avec son père, dès lors qu’il possède la maturité nécessaire pour prendre ce type de décisions qui impliquent son affect. Force est ainsi de constater que l’évolution de Z _________ ne permet pas, aujourd’hui, de rétablir progressivement le droit de visite de l'appelant. Le fait que celui-ci a mis à profit la période de suspension des relations personnelles pour traiter ses troubles de comportement et pour entreprendre un véritable travail de réflexion sur ses agissements,

- 16 - ne suffit malheureusement pas. Les efforts qu'il a effectués sont le signe probant de son profond attachement à Z _________. Celui-ci, pour sa part, a besoin de plus de temps pour pouvoir se reconstruire et se projeter dans une relation avec son père. 4.2.2 Quoi qu'en dise le demandeur, il y a lieu de renoncer à exercer une contrainte directe à l'égard de Z _________. Pareille contrainte se heurte au risque de menacer le développement harmonieux de celui-ci. Elle est, en outre, susceptible, selon E _________ et F _________, d'avoir un effet délétère en renforçant le sentiment de Z _________ de n'être pas entendu. Elle pourrait faire obstacle à la mise en place de conditions optimales pour une reprise de contacts. 4.2.3 Les autorités judiciaires se sont conformées à leurs obligations positives au sens de l'article 8 CEDH. Dès le mois de janvier 2013, alertée de la situation tant par X _________ que par les autorités communales de R _________ elles ont, sans succès, pris les mesures raisonnablement exigibles au vu des circonstances et susceptibles de maintenir le lien entre le demandeur et son fils. Le processus de médiation, mis en place au printemps 2014, a échoué. Par la suite, l'évolution de Z _________ n'a pas permis de rétablir le droit de visite du père, consécutivement au traitement thérapeutique de celui-ci, au suivi psychologique de celui-là, et au travail accompli par le curateur avec la mère pour qu'elle parvienne à dispenser les encouragements nécessaires pour que l'enfant puisse envisager une reprise des relations personnelles, toutes mesures ordonnées le 11 décembre 2014. Confrontés à cette situation et conscients du caractère vital du maintien du lien de l'enfant avec chacun de ses parents, le juge du Tribunal cantonal, le 27 décembre 2016, le juge de divorce, le 26 novembre 2018, le premier juge, le 17 janvier 2020, et le juge des mesures provisionnelles, le 17 février 2021, ont ordonné la mise en œuvre de la psychothérapie préconisée par l'experte judiciaire. Ces thérapies, notamment pour les motifs exposés par la mère en 2019, par le père en 2020, et finalement par les collaborateurs du cabinet D _________ en 2021, n'ont pas été entreprises, respectivement menées à terme. Nonobstant les nombreuses mesures de protection mises en œuvre depuis quelque huit ans, l'accès du demandeur à son fils n'est pas possible en raison du refus de celui-ci. Il convient d'en prendre acte et de renoncer à ordonner de nouvelles mesures préparatoires à l'exercice du droit de visite, qui ne sont pas susceptibles d'avoir l'effet escompté, à tout le moins avant l'accession, le 6 avril 2023, de Z _________ à la

- 17 - majorité. Aux séances individuelles avec chacun des parents, qui ont pour objectif d'atténuer les ressentiments réciproques, suivent, en effet, parfois après des mois de travail thérapeutique, des séances entre ex-conjoints (à propos des perspectives thérapeutiques, cf. AUBERJONOIS, Le point de vue du thérapeute de famille : Les besoins psychologiques des enfants et des parents dans la procédure de séparation, in La procédure matrimoniale, tome I, 2019, p. 184 ss). La demande - légitime - du père d'exercer le droit de visite doit dès lors être rejetée. Le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce est, partant, réformé. 4.2.4 La curatelle ne doit pas, pour autant, être levée. La surveillance des relations personnelles demeure, en effet, pertinente lorsque le droit de visite est refusé si cette mesure permet le développement et le maintien de relations personnelles entre l'enfant et le parent par un autre moyen, tel que des contacts épistolaires, par ordinateur ou téléphoniques. Le curateur peut ainsi être amené à servir d'intermédiaire entre le parent non-gardien et l'enfant, en transmettant à ce dernier courriers et cadeaux (arrêt 5C.269/2006 du 6 mars 2007 consid. 2.1.2; LEUBA/MEIER/VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, nos 1920 et 1925). Par ailleurs, lorsque le parent-gardien ne respecte pas le droit de l'autre parent à l'information et aux renseignements, le curateur pourra transmettre les informations nécessaires (cf. LEUBA/MEIER/VAN DELDEN, op. cit., n° 1852, et réf. cit.). En l'espèce, ainsi que le préconisent E _________ et F _________, X _________ pourra s'ouvrir à son fils, à la fréquence qui lui convient, en lui adressant des lettres, qui seront remises au curateur pour dépôt jusqu'à ce que Z _________ demande à les recevoir. Le curateur est, par ailleurs, confirmé dans sa mission de surveillance du droit à l'information du père. Il veillera à ce que celui-ci soit informé des événements particuliers survenant dans la vie de Z _________. 5.

L'appelant conteste le refus, par le premier juge, de l'assistance judiciaire. Il fait valoir que l'indigence "est avérée, et a été constatée par l'autorité judiciaire dans diverses procédures". Selon lui, si le juge intimé estimait la requête lacunaire, il lui appartenait de l'inviter à compléter les informations fournies et les pièces produites. Quant aux chances de succès, elles ne peuvent être niées dès lors qu'il a agi "de manière similaire" à tout père placé dans sa situation. De l'avis de l'appelant, le refus est "clairement dirigé contre [son] mandataire […] qui doit […] conduire des procédures difficiles […] dans lesquelles le Tribunal de Martigny a peut-être gravement fauté". Il est ainsi "victime des agissements de la mère, de l'OPE et de l'institution judiciaire". 5.1

- 18 - 5.1.1 L'article 121 CPC ouvre la voie du recours de l'article 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l'assistance judiciaire. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, tel le prononcé d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Bien qu'ils fassent généralement l'objet de décisions séparées, l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire peuvent intervenir dans le cadre d'une décision finale. La question de savoir si, le cas échéant, le délai de recours est celui applicable à la décision au fond est controversée (en faveur de cette solution, cf. not. BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, n. 18 ad art. 121 CPC; COLOMBINI, PC CPC, 2020, n. 4 ad art. 121 CPC; contra : Jent-Sørensen, KUKO, 2021, n. 1a ad art. 121 CPC; WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, n° 987). TAPPY (Commentaire romand, 2e éd., 2018, n. 13 ad art. 121 CPC) préconise, en pareille hypothèse, d'appliquer les solutions dégagées dans le cadre de l'article 110 CPC pour savoir s'il est possible d'attaquer un tel point dans le cadre de l'appel. Le Tribunal fédéral a récemment considéré qu'une solution où le délai de recours contre la décision fixant l'indemnité du défenseur d'office serait identique à celui applicable à la décision au fond lorsque dite indemnité a précisément été fixée dans cette même décision aurait le mérite de la simplicité (arrêt 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3.3). En l'occurrence, la question souffre de rester indécise. L'appel relatif au refus de l'assistance judiciaire, d’une part, a été déposé dans les 10 jours, et, d’autre part doit, en tout état de cause, être rejeté (consid. 5.2). 5.1.2 Selon l'article 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'article 29 al. 3 Cst. féd. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3, et réf. cit.) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a ) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêts 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4; 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1, et réf. cit.). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Il lui appartient d'établir, en principe exclusivement par pièces (art. 254 al. 1 CPC), tous les éléments pertinents pour constater son éventuelle indigence, y compris ses charges, ses liens de famille ou d'alliance et les revenus et fortunes de

- 19 - proches susceptibles d'avoir une obligation d'assistance ou d'entretien à son égard (TAPPY, n. 6 ad art. 119 CPC). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent; peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'article 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, et réf. cit.). Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, et réf. cit.), ou encore fondée sur des pièces anciennes datant de plus d'une année et demie (arrêts 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.2.1; 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 5.3-5.4), ce même si la partie allègue que sa situation financière ne s'est pas modifiée (arrêt 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.3). Il peut rejeter une requête d'assistance judiciaire qui ne contient pas les éléments suffisants sans octroi d'un délai supplémentaire (arrêt 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.3, in RSPC 2017 p. 522). 5.2 En l'espèce, le 17 décembre 2019, le demandeur a sollicité l'assistance judiciaire. Il n'a articulé aucun fait relatif à sa situation pécuniaire. Il n'a pas non plus versé en cause un quelconque titre propre à révéler, le cas échéant, son indigence. Il s'est contenté de faire valoir que sa situation "n'[avait] pas chang[é] par rapport à la cause C1 17 173". Assisté d'un avocat, le demandeur avait une obligation de collaborer accrue. Le juge intimé n'était pas tenu de l'interpeller. Certes, l'intéressé avait bénéficié de l'assistance judiciaire dans la procédure de divorce. Il ne pouvait, pour autant, se fonder sur les renseignements et les titres alors fournis qui remontaient au 15 novembre 2017

- 20 - (C1 17 173, p. 254, all. 55 ss, et p. 265 ss), soit plus de deux ans avant le dépôt de l'action en modification de jugement de divorce. A teneur du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2020, le juge de district ne s'est pas exprimé sur les allégations des parties et/ou les moyens de preuves offerts. Le demandeur n'a pas sollicité la rectification de ce document après en avoir pris connaissance (cf. art. 235 al. 3 CPC). L'exactitude du contenu du procès-verbal est présumée (art. 179 CPC). Le demandeur ne saurait, dans ces circonstances, se référer à son "souvenir" pour prétendre que le juge de district avait alors affirmé, "qu'il n'aurait vraisemblablement pas besoin de pièces supplémentaires pour statuer sur [l'assistance judiciaire]". Faute par le requérant d'avoir établi son indigence (art. 117 let. a CPC), la requête d’assistance judiciaire, présentée en première instance, a, à juste titre, été rejetée. 6. 6.1 Le jugement est réformé. Le demandeur n'a pas, pour autant, obtenu gain de cause. Le droit de visite est, en effet, supprimé. Il n'y a dès lors pas lieu de revoir le sort

- répartition par moitié entre les parties - et le montant - 500 fr. - des frais de première instance, qui sont confirmés. Pour les mêmes motifs, les dépens afférents à cette phase de la procédure sont compensés. 6.2 L'appelant a qualité de partie qui succombe, en sorte qu'il supporte les frais de seconde instance. L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar) et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice, y compris les frais de la décision du 17 février 2021, est fixé à 1000 francs. Il y a lieu de compter, en sus, les frais de représentation de l'enfant (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC). L'activité du curateur de celui-ci a, pour l'essentiel, consisté à prendre connaissance des actes de la cause, à rédiger les déterminations des 27 juillet et 25 août 2020, divers courriers, à s'entretenir avec Z _________, à se déplacer et participer à la séance du 27 janvier 2021 d'une durée de quelque 107 minutes, à prendre connaissance de la décision du 17 février 2021 et du présent jugement. Ses dépens sont

- 21 - fixés à 3000 fr., débours compris. Les frais de seconde instance s'élèvent, partant, à 4000 francs. 6.3 L'activité du conseil de l'appelée a consisté à prendre connaissance de l’appel et des diverses écritures de l’appelant, à rédiger la requête d'assistance judiciaire, une brève détermination - quelque quatre pages - sur la déclaration d'appel et les requêtes y relatives, divers courriers, à se déplacer et participer à la séance du 27 janvier 2021, à prendre connaissance des décisions du juge délégué et du président de la cour de céans, ainsi que du présent jugement. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, ses dépens, supportés par l'appelant, sont arrêtés au montant de 3100 fr., débours - 100 fr. - compris.

Par ces motifs,

- 22 -

Prononce Le jugement dont appel est réformé; en conséquence, il est statué : 1. Le dispositif du jugement de divorce du 26 novembre 2018 est modifié comme suit : "4. Le droit de visite est supprimé. La curatelle de surveillance des relations personnelles est maintenue. Le curateur donnera connaissance à X _________ des événements particuliers survenant dans la vie de Z _________. X _________ a la faculté de s'ouvrir à Z _________ en lui adressant des lettres, par l'intermédiaire du curateur, pour dépôt jusqu'à ce que Z _________ demande à les recevoir.". 2. Les frais de la procédure de première instance, par 500 fr., sont mis à la charge de chacune des parties par moitié. 3. Les frais de la procédure d’appel, par 4000 fr., dont 3000 fr. à titre de frais de représentation de l’enfant, sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ paiera à Y _________ une indemnité de 3100 fr. (appel) à titre de dépens. Les dépens en première instance sont compensés. 4. Les requêtes d'assistance judiciaire en première instance sont rejetées.

Sion, le 24 mars 2022